I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
840R36. Le montant qui, pour l’application du paragraphe a des articles 840R35 et 844R1, doit être déterminé en vertu du présent article à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition relativement à ses groupes de contrats d’assurance sur la vie au Canada à la fin de l’année est le montant, supérieur ou inférieur à zéro, établi selon la formule suivante:
A + B – (0,9 × C) – [D – (0,9 × E)].
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance sur la vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;
b)  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d’assurance sur la vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;
c)  la lettre C représente le total des montants dont chacun représente la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance sur la vie au Canada, autre qu’un groupe de polices à fonds réservé, de l’assureur à la fin de l’année;
d)  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance sur la vie au Canada, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance sur la vie au Canada;
e)  la lettre E représente le total des montants dont chacun représente un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance sur la vie au Canada qui n’est pas une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance, sauf une police d’assurance sur la vie au Canada qui n’est pas une police à fonds réservé.
a. 840R23.2; D. 1463-2001, a. 115; D. 1470-2002, a. 61; D. 1155-2004, a. 38; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 56; D. 701-2013, a. 45; L.Q. 2023, c. 19, a. 173.
840R36. Le montant qui, pour l’application du paragraphe a des articles 840R35 et 844R1, doit être déterminé en vertu du présent article à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition relativement à ses polices d’assurance sur la vie au Canada, est le montant, supérieur ou inférieur à zéro, établi selon la formule suivante:
A + B + C + D - E.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant, à l’égard des polices d’assurance sur la vie au Canada de l’assureur, sauf dans la mesure où ce montant est déterminé relativement à une demande de règlement, un dividende, une prime ou un remboursement à l’égard duquel un montant est inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes b à d, égal au moindre du total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices et du total de ses passifs de police à ce moment relativement à celles-ci;
b)  la lettre B représente le montant, à l’égard des polices d’assurance sur la vie au Canada de l’assureur en vertu desquelles il est possible que des demandes de règlement relatives à des sinistres survenus avant la fin de l’année ne lui aient pas été faites avant ce moment, égal à 95% du moindre du total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à la possibilité qu’il y ait de telles demandes de règlement et du total de ses passifs de police à ce moment relativement à cette possibilité;
c)  la lettre C représente le total des montants dont chacun représente la partie non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de la police à l’égard de celle-ci, déterminée en répartissant cette prime également sur la période qu’elle vise, lorsque la police est une police d’assurance sur la vie au Canada qui est une police d’assurance sur la vie collective temporaire d’une durée d’au plus 12 mois;
d)  la lettre D représente le total des montants dont chacun, à la fois:
i.  n’est pas un montant déductible en vertu du paragraphe b de l’article 841 de la Loi;
ii.  est le montant, à l’égard d’un dividende, d’un remboursement de primes ou d’un remboursement d’acomptes sur prime prévu par une police d’assurance sur la vie au Canada qui est une police d’assurance sur la vie collective, qui sera soit utilisé par l’assureur pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres en vertu de la police, soit payé au titulaire de la police ou inconditionnellement porté à son crédit par l’assureur, soit affecté à l’extinction, totale ou partielle, de l’obligation du titulaire de la police de payer des primes à l’assureur en vertu de la police;
iii.  est égal au moindre des montants suivants:
1°  un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année à l’égard du dividende, du remboursement de primes ou du remboursement d’acomptes sur prime prévu par la police;
2°  25% de la prime en vertu de la police pour la période de 12 mois se terminant soit, si la police a pris fin dans l’année, à la date où la police a pris fin, soit, dans le cas contraire, à la fin de l’année;
3°  la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année à l’égard du dividende, du remboursement de primes ou du remboursement d’acomptes sur prime prévu par la police;
e)  la lettre E représente le total des montants déterminés à l’égard d’une police d’assurance sur la vie au Canada, dont chacun représente soit un montant à payer à l’égard d’une avance sur police consentie en vertu de la police, soit des intérêts courus au bénéfice de l’assureur à la fin de l’année relativement à une telle avance sur police.
a. 840R23.2; D. 1463-2001, a. 115; D. 1470-2002, a. 61; D. 1155-2004, a. 38; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 56; D. 701-2013, a. 45.
840R36. Le montant qui, pour l’application du paragraphe a des articles 840R35 et 844R1, doit être déterminé en vertu du présent article à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition relativement à ses polices d’assurance sur la vie au Canada, est le montant, supérieur ou inférieur à zéro, établi selon la formule suivante:
A + B + C + D - E.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant, à l’égard des polices d’assurance sur la vie au Canada de l’assureur, sauf dans la mesure où ce montant est déterminé relativement à une demande de règlement, un dividende, une prime ou un remboursement à l’égard duquel un montant est inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes b à d, égal au moindre du total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices et du total de ses passifs de police à ce moment relativement à celles-ci;
b)  la lettre B représente le montant, à l’égard des polices d’assurance sur la vie au Canada de l’assureur en vertu desquelles il est possible que des demandes de règlement relatives à des sinistres survenus avant la fin de l’année ne lui aient pas été faites avant ce moment, égal à 95% du moindre du total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à la possibilité qu’il y ait de telles demandes de règlement et du total de ses passifs de police à ce moment relativement à cette possibilité;
c)  la lettre C représente le total des montants dont chacun représente la partie non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de la police à l’égard de celle-ci, déterminée en répartissant cette prime également sur la période qu’elle vise, lorsque la police est une police d’assurance sur la vie au Canada qui est une police d’assurance sur la vie collective temporaire d’une durée d’au plus 12 mois;
d)  la lettre D représente le total des montants dont chacun, à la fois:
i.  n’est pas un montant déductible en vertu du paragraphe b de l’article 841 de la Loi;
ii.  est le montant, à l’égard d’un dividende, d’un remboursement de primes ou d’un remboursement d’acomptes sur prime prévu par une police d’assurance sur la vie au Canada qui est une police d’assurance sur la vie collective, qui sera soit utilisé par l’assureur pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres en vertu de la police, soit payé au titulaire de la police ou inconditionnellement porté à son crédit par l’assureur, soit affecté à l’extinction, totale ou partielle, de l’obligation du titulaire de la police de payer des primes à l’assureur en vertu de la police;
iii.  est égal au moindre des montants suivants:
1°  un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année à l’égard du dividende, du remboursement de primes ou du remboursement d’acomptes sur prime prévu par la police;
2°  25% de la prime en vertu de la police pour la période de 12 mois se terminant soit, si la police a pris fin dans l’année, à la date où la police a pris fin, soit, dans le cas contraire, à la fin de l’année;
3°  la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année à l’égard du dividende, du remboursement de primes ou du remboursement d’acomptes sur prime prévu par la police;
e)  la lettre E représente le total des montants déterminés à l’égard d’une police d’assurance sur la vie au Canada, dont chacun représente soit un montant à payer à l’égard d’une avance sur police consentie en vertu de la police, soit des intérêts courus pour le bénéfice de l’assureur à la fin de l’année relativement à une telle avance sur police.
a. 840R23.2; D. 1463-2001, a. 115; D. 1470-2002, a. 61; D. 1155-2004, a. 38; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 56.